Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28 ;
Vu le décret du 10 novembre 1978 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime) ;
Vu le décret du 3 avril 1981 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime) ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 1977 autorisant l'établissement et l'utilisation d'ouvrages de l'établissement et l'utilisation d'ouvrages de prise d'eau dans la Durdent ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 30 septembre 1997 et complétée le 8 avril 1998 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 mai 1998 relatif à l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 5 juin au 6 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de la Seine-Maritime en date du 16 novembre 1999 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du préfet du département de la Seine-Maritime en date du 8 février 2000, complété par son courrier du 10 mars 2000 ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en date du 29 avril 1998 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 17 avril 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de Paluel, situé sur le territoire de la commune de Paluel (76450). Ce site comprend les installations nucléaires 103, 104, 114 et 115 correspondant aux quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :
Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement de ce site nucléaire. Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau dans la Durdent et des rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), au préfet de la Seine-Maritime et à la préfecture maritime de Manche - mer du Nord, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Haute-Normandie (DRIRE) et aux services chargés de la police des eaux ;
- les contrôles exercés par la DSIN, la DRIRE, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine (direction départementale de l'équipement).
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création initial.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Les mesures doivent pouvoir être effectuées dans de bonnes conditions de précision et les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la durée de l'indisponibilité du matériel.
TITRE II
PRELEVEMENTS D'EAU
Chapitre Ier
Principes généraux
Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations du site de Paluel, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :
- la mer, pour l'alimentation des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires et restitution dans le milieu ;
- le réseau public d'eau potable sous réserve du respect des dispositions de l'accord avec la collectivité concernée ;
- la rivière de Durdent sur la commune de Paluel.
Les prélèvements dans la Durdent ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.
II. - L'autorisation de prélèvement d'eau dans la Durdent peut être révoquée à la demande des services chargés de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.
IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police et au mode de distribution.
V. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert existants suivants :
- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;
- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;
- le circuit d'eau de refroidissement du condenseur.
VI. - L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations de prélèvement ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations de prélèvement.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières aux ouvrages
de prélèvement dans la Durdent
Art. 4. - I. - L'ouvrage de prélèvement dans la rivière de la Durdent ne doit faire aucune saillie sur l'alignement de la berge, afin de n'occasionner aucune gêne à l'écoulement des eaux ; il ne doit pas faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants et doit permettre, en tout temps, l'entretien de la rivière. Il prend en considération les dispositions du schéma d'aménagement des eaux.
II. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse curer la rivière à vif fond, sans nuire à leur solidité.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis des services chargés de la police des eaux où se fait le prélèvement.
Chapitre III
Limites des prélèvements d'eau dans la Durdent
Art. 5. - Le débit maximum à prélever sera limité en tant que de besoin pour maintenir dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixées par l'article L. 232-5 du code rural. En aucun cas, il ne devra dépasser 14 500 m3/j.
Le débit instantané de l'installation ne devra pas dépasser 610 m3/h.
Chapitre IV
Conditions de prélèvement
Art. 6. - I. - Les installations de prélèvement d'eau dans la Durdent du site de Paluel sont dotées d'un dispositif de mesure fiable permettant de déterminer les volumes prélevés et le débit de prélèvement. Le débit de prise d'eau peut être estimé par calcul à partir des pompes d'aspiration en service à condition que l'incertitude relative sur la connaissance des débits soit inférieure à 5 %.
II. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un dispositif de mesure totalisateur et de deux réservoirs de coupure de 250 m3 permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.
III. - Les volumes prélevés dans la Durdent sont relevés chaque jour. Les volumes prélevés sur le réseau public de distribution d'eau potable sont relevés chaque semaine.
Chapitre V
Entretien, maintenance
Art. 7. - I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état du cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans la Durdent afin de vérifier la validité des résultats fournis par la station de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant avise aussitôt les services chargés de la police des eaux et prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier toute anomalie.
II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.
III. - L'entretien de la rivière de Durdent étant assuré par un syndicat mixte « riverain et commune », l'exploitant est soumis au règlement général de ce syndicat.
TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux
Art. 8. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, être traités. Les rejets correspondants, en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents rafioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.
I. - Captation, traitement.
Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
II. - Evacuation, diffusion.
Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
Art. 9. - I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par quatre cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par réacteur. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives, ou susceptibles de l'être, des installations des réacteurs qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Elles ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 82 m ;
- diamètre intérieur de la cheminée : 3 m ;
- débit minimum de gaz : 180 000 m3/h, soit 50 m3/s.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1 à 4 de Paluel.
II. - Les gaz des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 10 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :
- en toiture des bâtiments des groupes électrogènes de secours (8 conduits) ;
- en toiture du bâtiment d'abri de la turbine à combustion ;
- en toiture du bâtiment de sécurité.
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.
Art. 10. - Les gaz radioactifs de Paluel sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet après qu'ils ont subi un contrôle avant rejet.
Avant rejets, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours, sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de l'OPRI. La capacité totale minimale, par réacteur, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 1 500 m3 rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa). Elle doit être répartie en au moins 6 réservoirs identifiés RS 1, RS 2, etc.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur, cette dernière opération ne pouvant avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. En outre, lorsque les effluents présentent une activité significative en bêta ou gamma, ils sont traités pour réduire l'activité. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.
Chapitre III
Valeurs limites
Art. 11. - I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
Art. 12. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet), ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu, permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et de contrôle prévus au présent chapitre, doivent être doublés.
I. - Les rejets permanents des effluents radioactifs de la centrale de Paluel font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 MBq/m3 ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,037 Bq/m3 ;
- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement sur vingt-quatre heures ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur absorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus.
Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta totale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au I de l'article 12, l'exploitant procède immédiatement aux analyses et prélèvements précisés dans ce même article .
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir du système de traitement de refroidissement d'eau des piscines.
Art. 13. - Le bon état des réservoirs de stockage et de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire.
L'absence de rejets d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées au paragraphe I de l'article 9 est régulièrement vérifiée par des mesures appropriées (notamment bêta total sur les aérosols,...) sur un prélèvement permanent.
Art. 14. - I. - La surveillance de la radioactivité dans l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure du débit de dose gamma ambiant aux limites de site à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du débit de dose gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site ; le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km ») ;
- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale ;
- un prélèvement mensuel des précipitations atmosphériques recueillies au cours d'un mois sous les vents dominants. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et une spectrométrie gamma ;
- deux échantillons mensuels distincts d'herbe et végétaux dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta et celle du potassium 40 ;
- l'enregistrement en continu du débit de dose ambiant à 5 kilomètres en au moins 3 points ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et celle du potassium 40 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;
- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m3, ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.
II. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de la Seine-Maritime où elle peut être consultée.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.
TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux
Art. 15. - I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.
II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Les installations de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques,...) et leur origine, la totalité des effluents sur le site.
Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
Art. 16. - I. - Les effluents radioactifs liquides sont rejetés par la galerie sous-marine du réacteur 1 ou du réacteur 2 (en secours). Ces galeries assurent le rejet de l'ensemble des effluents radioactifs des quatre réacteurs. Ce rejet est réalisé après dilution dans les eaux de refroidissement au niveau du bassin de rejet d'un de ces réacteurs. Ces galeries débouchent à plus de 800 mètres du rivage. Ces ouvrages sont toujours recouverts de plus de 6 mètres par les eaux de mer.
II. - Les effluents non radioactifs liquides (eaux usées, vannes et pluviales) sont rejetés en mer par deux émissaires, présentés dans le tableau ci-après, l'un à l'est, situé à l'extrémité la plus orientale du chenal, et l'autre à l'ouest du site, situé dans le chenal d'amenée des eaux.
Art. 17. - I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DSIN, l'OPRI, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement, si nécessaire, stockage visés aux points IV et V du présent article et contrôlés conformément aux articles 23 et 24.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
IV. - Les circuits de traitement des effluents radioactifs comportent :
- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.
En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester normalement vides. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'OPRI.
V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T, 4 500 m3 répartis en six réservoirs de 750 m3 chacun ;
- pour les réservoirs S, 2 250 m3 répartis en trois réservoirs de 750 m3 chacun ;
- pour les réservoirs Ex, 3 000 m3 répartis en quatre réservoirs de 750 m3 chacun.
Ces réservoirs sont munis d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties et dont le volume de rétention est au minimum de 750 m3.
VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement de ces réacteurs, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment grâce à la station d'épuration des eaux vannes et à des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Par ailleurs, le réseau de collecte des eaux pluviales, comprenant éventuellement les bassins d'orage nécessaires, est dimensionné pour traiter le volume d'eau correspondant aux 10 premières minutes d'un orage de périodicité décennale. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant d'être rejetées.
VIII. - La station d'épuration doit traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site. Les caractéristiques de cette station sont :
- capacité de traitement : 2 000 équivalents habitants ;
- volume journalier traité : 314 m3/j ;
- débit moyen horaire : 13 m3/h ;
- débit de pointe : 43,2 m3/h.
Art. 18. - I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via les bassins de rejets des réacteurs 1 et 2 après stockage tampon dans deux fosses de 700 m3, à raison de 3 vidanges de fosse au maximum par jour. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.
II. - Les boues issues de la production d'eau déminéralisée et de la station d'épuration doivent être rejetées, éliminées ou valorisées conformément au principe fixé au paragraphe IV de l'article 2. Les modalités de rejets, d'élimination ou de valorisation de ces boues sont fixées par les services compétents.
Chapitre III
Valeurs limites
Art. 19. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées.
Art. 20. - I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S du site nucléaire sont rejetés dans un des deux bassins de rejet visé au paragraphe I de l'article 16. Après mélange avec les eaux de refroidissement à un taux de dilution minimal de 500, les effluents radioactifs sont rejetés dans la Manche. La dilution de 500 ne concerne pas les rejets de réservoirs Ex.
Lorsque l'activité bêta totale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par l'OPRI.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 20 Bq/1 pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 2 000 Bq/1 pour le tritum. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma total et déclenchant l'arrêt automatique des rejets.
Art. 21. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs.
I. - Rejets généraux.
Effluents contenus dans les bâches T, S et Ex.
Art. 22. - I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :
Débit :
Art. 23. - I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une détermination de la composition isotopique par spectrogammamétrie ;
- une mesure de bêta global ;
- une mesure de gamma global ;
- une mesure du tritium.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Le rejet pourra être réalisé avant que le résultat de l'analyse ne soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de bêta global ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/1 pour les réservoirs T, S et Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/1.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
Art. 24. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) ou dans les canalisations de rejets (pendant les rejets).
I. - Contrôles continus sur le rejet principal :
Les paramètres représentatifs de la température et du pH sont mesurés et enregistrés en continu après mélange avec les eaux de refroidissement. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DSIN et du service chargé de la police des eaux.
II. - Contrôles périodiques sur les effluents rejetés dans le milieu marin :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous. Il est accepté que le rejet soit réalisé avant que le résultat de l'analyse soit connu.
Dans les bâches T, S et Ex :
Art. 25. - I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (ouvrage principal, station de traitement), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi, etc.).
Art. 26. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.
Art. 27. - I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radiactifs (station de traitement des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/1 en bêta total et 50 Bq/1 en tritium.
Art. 28. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement est réalisée par l'exploitant. Elle porte au minimum sur les contrôles suivants :
I. - De façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet, un prélèvement dans les eaux de refroidissement au puits de rejet est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (activité bêta totale, activité du potassium 40 et du tritium) et une mesure bêta totale sur le filtrat et sur les cendres réalisées à partir de ce dernier.
II. - Des prélèvements en mer d'eau, de faune benthique, d'algues, de sédiments et de poissons sont effectués au voisinage du site de la manière suivante :
Art. 29. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu marin et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
I. - La surveillance écologique du milieu marin concerne les domaines pélagique, benthique et halieutique. Elle s'effectue au voisinage du site de la manière suivante :
Surveillance du domaine pélagique :
Art. 30. - I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio analyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.
VI. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixées par l'OPRI. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec l'OPRI.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Indépendant des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DSIN, de la DGS, de l'OPRI, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autoristion.
X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.
Chapitre II
Registres et rapports
Art. 31. - I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés sur le réseau public de distribution d'eau potable et dans la Durdent.
L'exploitant tient à jour un registre des contrôles demandés en application du présent arrêté.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :
- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;
- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ;
- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions sulfates et le chlore ajouté aux eaux de refroidissement ou de traitement de déminéralisation.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élevation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur ce registre mensuel.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par l'OPRI.
III. - Pour les rejets non radioactifs, un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (OPRI, DSIN, DRIRE...).
Chapitre III
Contrôles exercés par l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants
Art. 32. - I. - Documents et informations à fournir à l'OPRI.
Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'OPRI au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et de réglage et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta totale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.
II. - L'OPRI doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'OPRI, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par l'office.
Chapitre IV
Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux
Art. 33. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Les analyses portent sur les paramètres visés aux articles 19 à 22.
Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec les services chargés de la police de l'eau.
TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents
Art. 34. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, telles que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DSIN, au préfet (DRIRE) et à l'OPRI ou aux services chargés de la police des eaux, selon leurs domaines de compétence respectifs. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 36. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'OPRI et de la DRIRE.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
Chapitre II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l'environnement
Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 32 à 34, l'exploitant tient informé mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).
Chapitre III
Rapport public annuel
Art. 36. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de tranche, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les caractéristiques des injections de substances chimiques introduites dans les circuits de refroidissement (acide sulfurique, tartrifuges, biocides...) telles que durée d'injection, nature, quantité, concentrations sont précisées. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux... ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements et rejets d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 34 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DSIN, à la DPPR, à la DGS, à l'OPRI, au préfet de la Seine-Maritime, à la DDASS, aux services chargés de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 37. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués :
Article 12-I : moyen redondant de mesure de débit : 2 ans ;
Article 12-I : mesure du carbone 14 : sous 6 mois (évaluation par calcul en attendant) ;
Article 13 : contrôle d'absence d'activité aux conduits non raccordés à la cheminée du BAN : 1 an (évaluation par calcul en attendant) ;
Article 14 : mesure du carbone 14 et du tritium : 1 an ;
Article 17 : schéma de tous les réseaux à établir : 6 mois ;
Article 18-II :
- transmission d'une étude technico-économique détaillée sur le devenir des boues issues de la production d'eau déminéralisée : avant la fin du mois de juin 2000. Cette étude portera sur l'examen, outre d'un rejet direct, des différentes filières d'élimination ou de valorisation des boues intégrant pour chacune des solutions décrites une analyse environnementale comparative ;
- mise en oeuvre de la solution retenue après avis de la DSIN, de la DPPR et de la DGS : 3 ans.
La poursuite du rejet des boues en mer est autorisée en attendant, sous réserve que les effluents en sortie de la station de déminéralisation respectent les valeurs limites suivantes :
Art. 39. - Les prescriptions de l'arrêté du 10 octobre 1983 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale de Paluel sont abrogées.
Art. 40. - Les prescriptions de l'arrêté du 10 octobre 1983 autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale de Paluel sont abrogées.
Art. 41. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sûreté des installations nucléaires et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2000.